Changement de prénom

Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, il est possible avec un motif légitime de changer de prénom.

Les documents nécessaires à cette démarche sont à déposer au service état civil de la mairie de naissance ou de la mairie du domicile. Toute demande reçue par courrier, mail ou fax sera automatiquement refusée.

Pièces à fournir :

  • Le formulaire de changement de prénom à retirer au service état civil ou à télécharger, rempli et signé et indiquant le motif légitime, qui peut être prouvé par :
    • Des pièces relatives à l’enfance ou la scolarité, à la vie professionnelle, personnelle ou administrative, certificats émanant de professionnels de santé… ;
    • Et par des témoignages écrits accompagnés d’une pièce d’identité.
  • Si l’intéressé est mineur, la demande est à formuler par les parents, qui devront joindre leurs pièces d’identité ;
  • Si le mineur a plus de 13 ans, son consentement sera nécessaire, il devra donc signer lui aussi le formulaire ;
  • Une pièce d’identité en cours de validité de l’intéressé ;
  • Un acte de naissance de moins de 3 mois de l’intéressé ;
  • Si l’intéressé est marié ou pacsé : l’acte de mariage ou le certificat de Pacs ainsi que l’acte de naissance du partenaire (marié ou pacsé) ;
  • Si l’intéressé à des enfants : les actes de naissance des enfants ;
  • Le livret de famille pour mise à jour ;
  • Si vous êtes de nationalité étrangère, un certificat de coutume précisant les dispositions de la loi étrangère applicables au prénom et à la procédure de changement de prénom.
  • Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

L’officier d’état civil jugera si la demande de changement de prénom revêt un caractère légitime, dans le cas contraire, il saisira le tribunal judiciaire pour décision.

Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 21 janvier 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Il est possible de demander la suspension des saisies dès le dépôt du dossier de surendettement.

La suspension s'applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.

Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d'urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

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