Changement de prénom

Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, il est possible avec un motif légitime de changer de prénom.

Les documents nécessaires à cette démarche sont à déposer au service état civil de la mairie de naissance ou de la mairie du domicile. Toute demande reçue par courrier, mail ou fax sera automatiquement refusée.

Pièces à fournir :

  • Le formulaire de changement de prénom à retirer au service état civil ou à télécharger, rempli et signé et indiquant le motif légitime, qui peut être prouvé par :
    • Des pièces relatives à l’enfance ou la scolarité, à la vie professionnelle, personnelle ou administrative, certificats émanant de professionnels de santé… ;
    • Et par des témoignages écrits accompagnés d’une pièce d’identité.
  • Si l’intéressé est mineur, la demande est à formuler par les parents, qui devront joindre leurs pièces d’identité ;
  • Si le mineur a plus de 13 ans, son consentement sera nécessaire, il devra donc signer lui aussi le formulaire ;
  • Une pièce d’identité en cours de validité de l’intéressé ;
  • Un acte de naissance de moins de 3 mois de l’intéressé ;
  • Si l’intéressé est marié ou pacsé : l’acte de mariage ou le certificat de Pacs ainsi que l’acte de naissance du partenaire (marié ou pacsé) ;
  • Si l’intéressé à des enfants : les actes de naissance des enfants ;
  • Le livret de famille pour mise à jour ;
  • Si vous êtes de nationalité étrangère, un certificat de coutume précisant les dispositions de la loi étrangère applicables au prénom et à la procédure de changement de prénom.
  • Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

L’officier d’état civil jugera si la demande de changement de prénom revêt un caractère légitime, dans le cas contraire, il saisira le tribunal judiciaire pour décision.

Fiche pratique

Heures d'équivalence dans le secteur privé

Vérifié le 16 juin 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.

Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.

En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.

 Attention :

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.

Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu

 Attention :

le régime d'heures d'équivalence ne s'applique pas en cas de périodes d'inaction.

Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence.

Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

 Exemple

Si un régime d'équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d'inaction.

Elle est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées.

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