Changement de prénom

La loi du 18 novembre 2016 a introduit une nouvelle procédure simplifiée pour changer de prénom permettant de s’adresser à l’officier d’état civil et non plus au juge aux affaires familiales (art.60 du code civil).

Listes des pièces à fournir :

  • une copie intégrale de votre acte de naissance datant de moins de 3 mois
  • si vous êtes franco-étranger ou si vous êtes de nationalité française mais dépourvu d’acte de naissance français , une copie intégrale de votre acte de naissance étranger de moins de 6 mois, accompagnée de sa traduction en français et, sauf dispositions conventionnelles contraires, légalisée ou apostillée
  • une pièce d’identité originale en cours de validité (le cas échéant une pièce d’identité originale en cours de validité du tuteur pour les dossiers concernant les majeurs sous tutelle et du/des représentant(s) légal/légaux pour les mineurs)
  • si vous êtes franco-étranger (ou étranger disposant d’un acte de naissance français), une pièce d’identité originale étrangère en cours de validité
  • un justificatif de domicile récent (la facture de téléphonie mobile n’est pas considérée comme un justificatif). Si vous êtes hébergé par une tierce-personne, un justificatif de domicile récent de la personne qui vous héberge devra être fourni, accompagné d’une attestation sur l’honneur de cette dernière indiquant que vous résidez bien chez elle et d’une photocopie de sa pièce d’identité en cours de validité.
  • Vous devrez également remettre à l’officier d’état civil l’ensemble des actes concernés par le changement de prénom, dans le cas où celui-ci serait accepté.
    Selon votre situation familiale, vous devrez remettre la copie intégrale des actes d’état civil suivants :

    • une copie intégrale de votre acte de mariage (non dissous)
    • une copie intégrale de l’acte de naissance de votre conjoint ou partenaire avec lequel est conclu un PACS
    • une copie intégrale de l’acte de naissance, et le cas échéant, de mariage de votre/vos enfant(s)
    • Votre/vos livret(s) de famille
  • Le cas échéant, une copie de tout jugement étranger ou toute décision administrative étrangère ayant d’ores et déjà modifié votre prénom , accompagnée de sa traduction en français, légalisée ou apostillée sauf dispositions conventionnelles contraires.
  • Si vous êtes de nationalité étrangère, un certificat de coutume précisant les dispositions de la loi étrangère applicables au prénom et à la procédure de changement de prénom.

Vous devrez fournir à l’officier d’état civil des pièces permettant de justifier de votre intérêt légitime à demander le changement de votre prénom, c’est-à-dire, des justificatifs permettant d’établir que vous êtes connu par votre entourage familial, professionnel, amical, sportif, des administrations ou organismes publics, … sous le(s) prénom(s) souhaité(s) .

En fonction de votre situation, vous pourrez fournir des pièces relatives à :

  • votre enfance ou votre scolarité : certificat d’accouchement, certificat de scolarité, copies de diplômes, etc.
  • vos loisirs : bulletin d’inscription à un centre de loisirs, de sports, etc.
  • votre vie professionnelle : contrat de travail, attestation de collègues de travail (accompagnées de leur pièce d’identité), copies de courriels, etc.
  • la vie administrative : copies de pièces d’identité anciennes, avis d’imposition, justificatifs de domicile anciens, etc.

Fiche pratique

Exercice de l'autorité parentale

Vérifié le 22 février 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

L'autorité parentale correspond à l'ensemble des droits et des devoirs que les parents ont vis-à-vis de leur enfant mineur. Ces droits et devoirs se traduisent de différentes manières : veiller sur l'enfant, sa santé, son éducation, son patrimoine,... Selon les cas, l'autorité parentale peut être exercée conjointement par les 2 parents ou par un seul parent.

Parmi les devoirs qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, on peut citer les exemples suivants :

  • Devoir de protection et d'entretien
  • Devoir d'éducation
  • Devoir de gestion du patrimoine

L'exercice de l'autorité parentale dépend de la situation matrimoniale des parents (mariés, divorcés, pacsés, en union libre) et de la reconnaissance ou non de l'enfant par son père.

L'exercice de l'autorité parentale peut être modifié en cas de décès ou d'incapacité de l'un des parents.

Les 2 parents exercent en commun leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leur enfant.

Dans l'hypothèse où les 2 parents sont du même sexe (2 mères ou 2 pères), l'autorité parentale s'exerce de la manière suivante :

  • Si les parents sont 2 femmes et qu'elles ont fait appel à la procréation médicalement assistée (PMA), l'épouse de la mère biologique n'a pas l'autorité parentale.

    Pour l'obtenir, elle doit faire une demande d'adoption plénière auprès du juge aux affaires familiales pour adopter l'enfant de son épouse.

    Depuis le 4 août 2021, si les 2 femmes font appel à l'AMP avec don de gamètes, elles doivent faire une reconnaissance conjointe anticipée devant un notaire avant la conception de l'enfant. Ainsi, l'épouse de la mère biologique obtiendra l'autorité parentale si elle confirme l'acte de reconnaissance mutuelle.

    Depuis le 21 février 2022, l'adoption de l'enfant né à l'étranger par PMA par un couple de femmes est possible par la femme qui n'a pas accouché, en cas de séparation du couple et de refus de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe.

    Si les 2 mères recourent uniquement à l'adoption (et qu'il n'y a aucun parent biologique dans le couple), elles devront adopter l'enfant de façon plénière pour obtenir l'autorité parentale.

  • Si les parents sont 2 hommes et que l'enfant a été conçu par la gestation pour autrui à l'étranger (qui n'est pas possible en France), l'époux du père biologique n'a pas l'autorité parentale.

    Pour l'obtenir, la situation diffère selon que la mère porteuse figure sur l'acte de naissance étranger de l'enfant ou non.

    • Si elle y figure, seul le père biologique a l'autorité parentale. L'époux du père biologique pourra adopter l'enfant de façon simple. Il pourra obtenir l'autorité parentale uniquement par une déclaration conjointe devant le directeur du greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'enfant.
    • Si elle n'y figure pas, l'époux du père biologique, pour obtenir l'autorité parentale, doit faire une demande d'adoption plénière devant le juge aux affaires familiales.

    Si les 2 pères recourent uniquement à l'adoption (et qu'il n'y a aucun parent biologique dans le couple), ils devront adopter l'enfant de façon plénière pour obtenir l'autorité parentale.

La mère bénéficie automatiquement de l'exercice de l'autorité parentale dès lors que son nom figure sur l'acte de naissance de son enfant, puisque le lien maternel est établi.

Le père a des droits à l'égard de l'enfant uniquement s'il l'a reconnu.

Dans ce cas, 2 cas sont possibles :

  • S'il a reconnu l'enfant avant l'âge d'un an, il exerce en commun l'autorité parentale avec la mère.
  • S'il a reconnu l'enfant après l'âge d'un an, la mère exerce seule l'autorité parentale.

L'autorité parentale reste une obligation pour les parents même s'ils ne vivent plus ensemble (divorce, fin du concubinage, dissolution du Pacs).

Toutefois, le père a des droits et des devoirs à l'égard de l'enfant uniquement s'il était marié avec la mère ou s'il l'a reconnu. Dans le dernier cas, 2 hypothèses sont possibles :

  • S'il a reconnu l'enfant avant l'âge d'un an, il exerce en commun l'autorité parentale avec la mère.
  • S'il a reconnu l'enfant après l'âge d'un an, la mère exerce seule l'autorité parentale.

Si l'intérêt de l'enfant le nécessite (pour le protéger, en cas de violences physiques ou psychologique, en cas de délaissement,...), le juge aux affaires familiales (Jaf) peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul parent.

Dans ce cas, il fixe les conditions de l'exercice du droit de visite et d'hébergement.

Ce droit ne peut pas être refusé à moins qu'il existe des motifs graves (mise en danger de la vie de l'enfant par l'un des parents).

Un seul parent exerce l'autorité parentale si l'autre parent est dans l'un des cas suivants :

Actes usuels

En cas d’exercice conjoint de l'autorité parentale, un seul parent peut notamment faire, sans l'accord de l'autre parent, les actes suivants :

  • Établissement d'un passeport pour l'enfant
  • Inscription de l'enfant sur son passeport
  • Demande de dérogation à la carte scolaire
  • Autorisation de sortie scolaire
  • Réinscription scolaire

En cas de désaccord entre les parents sur une décision à prendre dans l'intérêt de l'enfant, l'un d'eux peut s'adresser au Jaf.

La demande doit être déposée au tribunal du domicile de l'enfant.

Où s’adresser ?

 À noter

une intervention chirurgicale urgente nécessite l'autorisation des 2 parents.

Actes non usuels

D'autres actes non usuels, c'est-à-dire inhabituels, nécessitent l'accord des 2 parents. Il s'agit des actes qui rompent avec le passé ou qui engagent le futur de l'enfant et des actes qui touchent à ses droits fondamentaux. Exemples :

  • 1ère inscription de l'enfant dans un établissement scolaire public ou privé 
  • Inscription de l'enfant dans un établissement privé alors qu'il était précédemment dans un établissement public
  • Choix religieux (baptême, circoncision,...)

Actes modifiant le patrimoine de l'enfant

Lorsqu'un acte modifie le patrimoine de l'enfant, il faut l'autorisation systématique du juge des contentieux et de la protection (ancien juge des tutelles). Tel est le cas, notamment :

  • Vente ou apport en société d'une maison, d'un terrain, d'un ensemble de biens immobiliers
  • Fonds de commerce appartenant au mineur
  • Conclusion d'un emprunt en son nom
  • Renonciation pour lui à un droit (succession par exemple)

La demande d'autorisation auprès du juge, appelée requête, se fait avec le formulaire cerfa n°15731.

Formulaire
Requête au juge des tutelles aux fins d'autorisation d'un acte dans le cadre d'une administration légale

Cerfa n° 15731*03

Accéder au formulaire (pdf - 98.0 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Si les 2 parents exercent l'autorité parentale et que l'un d'eux est en désaccord avec l'autre, il peut s'adresser au juge avec le formulaire cerfa n°15733.

Formulaire
Requête au juge des tutelles en cas de désaccord sur un acte dans le cadre d'une administration légale

Cerfa n° 15733*03

Accéder au formulaire (pdf - 92.7 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Si vous voulez signaler un abus ou faire contrôler un acte, que vous soyez parents ou professionnels (banquier ou notaire, par exemple), vous devez utiliser le formulaire cerfa n°15732.

Formulaire
Requête au juge des tutelles aux fins de contrôle dans le cadre d'une administration légale

Cerfa n° 15732*03

Accéder au formulaire (pdf - 95.7 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Certains actes sont interdits. L'administrateur légal (c'est-à-dire celui qui exerce l'autorité parentale, tuteur, curateur, ...) ne peut pas, même avec une autorisation du juge des tutelles, faire certains actes. Notamment :

  • Sortir gratuitement des biens ou des droits du patrimoine du mineur
  • Acquérir un droit ou une créance d'une autre personne à l'encontre le mineur (exemple : l'administrateur légal ne peut pas se faire céder une reconnaissance de dette, qui aurait été donné par l'enfant, à un tiers)
  • Exercer une activité (commerce ou profession libérale) au nom du mineur
  • Transférer des biens ou des droits du mineur à une autre personne

L'autorité parentale prend fin dans l'un des cas suivants :

  À savoir

dans certains cas, l'autorité parentale peut être déléguée à un tiers, sur décision du juge jusqu'au 18 ans de l'enfant ou jusqu'à sa majorité.

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