DémarchesDéclaration de naissance et reconnaissance
Déclaration de naissance et reconnaissance
Déclaration de naissance
La déclaration de naissance doit obligatoirement être faite dans les 5 jours qui suivent le jour de la naissance. Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans ce délai. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La déclaration est faite à la mairie du lieu de naissance, par le père ou à défaut par le médecin ou par toute personne ayant assisté à l’accouchement.
Pièces à fournir :
Pièces d’identité des père et mère ;
Le livret de famille ou acte de mariage (éventuellement les actes de naissance des père et mère) ;
S’il y a eu une reconnaissance anticipée, il faudra présenter l’acte ;
Le certificat d’accouchement et la constatation de naissance établis par le médecin ou la sage-femme ;
Si un tiers fait la déclaration, il doit obligatoirement avoir assisté à l’accouchement et présenter le certificat de présence de l’hôpital, ainsi que sa pièce d’identité ;
Si les parents ne sont pas mariés : un justificatif de domicile pour le père.
Reconnaissance (uniquement pour les parents non mariés)
Reconnaissance avant naissance :
Les parents peuvent faire avant la naissance de leur enfant, une reconnaissance anticipée conjointe ou individuelle, dans n’importe quelle mairie, en présentant :
Leurs pièces d’identité, éventuellement leurs actes de naissance ;
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour le père (avec ses nom et prénom).
Cette reconnaissance anticipée devra être remise lors de la déclaration de naissance.
Reconnaissance après naissance :
Depuis 2006, la filiation maternelle est automatique dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance de l’enfant.
Le père peut après la déclaration de naissance, faire la reconnaissance de son enfant dans n’importe quelle mairie en présentant :
Sa pièce d’identité ;
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (avec ses nom et prénom) ;
Si possible l’acte de naissance de l’enfant daté de moins de 3 mois.
Fiche pratique
Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
Vérifié le 17 mai 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un mineur est poursuivi en matière pénale pour des affaires liées à certaines contraventions ou à un délit par le juge des enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?
Nous vous présentons les informations à connaître.
À savoir
Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.
Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires (de moindre gravité) liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.
Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées à un crime qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.
Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement :
des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans)
et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).
À savoir
seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans de prison ou plus.
Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :
Procureur de la République à la fin d'une enquête de police pour qu'il procède à l'instruction du dossier (contravention ou délit)
Juge d'instruction pour que le dossier soit jugé (délit)
Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.
Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.
L'audience n'est pas ouverte au public.
Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables (exemple : tuteur).
Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.
La victime peut être présente.
Décision immédiate
Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :
Relaxer le mineur
Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé
Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :
L'affaire n'est pas en état d'être jugée
Le juge estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur
L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.
Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :
À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).
Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.
Le renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).