Déclaration de naissance et reconnaissance

Déclaration de naissance

La déclaration de naissance doit obligatoirement être faite dans les 5 jours qui suivent le jour de la naissance. Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans ce délai. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La déclaration est faite à la mairie du lieu de naissance, par le père ou à défaut par le médecin ou par toute personne ayant assisté à l’accouchement.

Pièces à fournir :

  • Pièces d’identité des père et mère ;
  • Le livret de famille ou acte de mariage (éventuellement les actes de naissance des père et mère) ;
  • S’il y a eu une reconnaissance anticipée, il faudra présenter l’acte ;
  • Le certificat d’accouchement et la constatation de naissance établis par le médecin ou la sage-femme ;
  • Si un tiers fait la déclaration, il doit obligatoirement avoir assisté à l’accouchement et présenter le certificat de présence de l’hôpital, ainsi que sa pièce d’identité ;
  • Si les parents font un choix de nom : le formulaire de choix de nom rempli et signé par les 2 parents (uniquement pour le 1er enfant du couple) ou l’acte de naissance du 1er enfant du couple à retrouver ici (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10505)
  • Si les parents ne sont pas mariés : un justificatif de domicile pour le père.

Reconnaissance (uniquement pour les parents non mariés)

Reconnaissance avant naissance :

Les parents peuvent faire avant la naissance de leur enfant, une reconnaissance anticipée conjointe ou individuelle, dans n’importe quelle mairie, en présentant :

  • Leurs pièces d’identité, éventuellement leurs actes de naissance ;
  • Un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour le père (avec ses nom et prénom).

Cette reconnaissance anticipée devra être remise lors de la déclaration de naissance.

Reconnaissance après naissance :

Depuis 2006, la filiation maternelle est automatique dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance de l’enfant.
Le père peut après la déclaration de naissance, faire la reconnaissance de son enfant dans n’importe quelle mairie en présentant :

  • Sa pièce d’identité ;
  • Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (avec ses nom et prénom) ;
  • Si possible l’acte de naissance de l’enfant daté de moins de 3 mois.

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l'objet d'une audition libre ?

Vérifié le 05 juin 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c'est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l'enfant est confié, et les informer de leurs droits.

Attention : l'audition libre ne doit pas être confondue avec l'audition sous contrainte d'un mineur (contre sa volonté) : retenue (à partir de 10 ans) et garde à vue (à partir de 13 ans).

L'audition libre permet aux enquêteurs d'interroger un mineur soupçonné d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction (un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement) sans la placer en garde à vue.

Lorsqu'un mineur est entendu librement, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe, par tout moyen, ses représentants légaux (parents, tuteur), la personne ou le service auquel le mineur est confié, s'ils sont connus.

Avant de procéder à l'audition libre du mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit l'informer des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Les informations suivantes doivent être communiquées au mineur :

  • Éléments caractéristiques (date et lieu) de l'infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
  • Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (droit au silence) 
  • Droit de quitter à tout moment les locaux où le mineur est entendu
  • Droit à ce qu'un adulte responsable du mineur soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'audition, sauf circonstances particulières
  • Droit à la désignation d'un adulte approprié, en remplacement de la personne responsable du mineur, pour l'assister tout au long de la procédure
  • Droit à un interprète
  • Droit d'être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d'office par le bâtonnier si l'infraction pour lequel il est entendu est un délit ou un crime susceptible d'une peine de prison
  • Conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d'un avocat commis d'office
  • Lieux où il est possible d'obtenir des conseils juridiques, éventuellement gratuit, avant cette audition

Ces informations doivent aussi être données aux représentants légaux ou à la personne ou le service auquel le mineur est confié. Toutefois, pour protéger le mineur ou pour le bon déroulement de l'enquête, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut décider de ne pas leur transmettre l'ensemble de ces informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. Si le mineur n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans le procès-verbal.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime puni d'une peine de prison.

Il peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.

La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l'adulte approprié.

Si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, les enquêteurs doivent le signaler aux adultes responsables de lui. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et ses représentants légaux n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, le magistrat chargé de l'affaire, l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer, par tout moyen et sans délai, le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d'office.

Où s’adresser ?

Contrairement aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue qui font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, l'enregistrement de l'audition libre d'un mineur n'est pas obligatoire, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :

  • L'avocat du mineur est présent au moment de son audition
  • Le mineur n'est pas privé de liberté
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